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Pour les manifestations, l’obligation d’une déclaration préalable implique que le rassemblement soit prévisible et organisé, comme le souligne d’ailleurs l’article L211-2 et la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., crim., 9 février 2016, n° 14-82234). De plus, en dehors d’un rassemblement répondant à la définition d’un attroupement les autorités ne peuvent prendre des mesures qu’à l’encontre des organisateurs. Les tribunaux et cours le rappellent en effet régulièrement (CAA de Lyon, Formation plénière, 24 juin 2003, n° 98LY01551, Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône). Pour les critères d’interdiction, l’appel à la violence directement formulé par les organisateurs d’une manifestation est sûrement le plus évident et ne pose pas de problème particulier au regard de l’objectif légitime de protection de l’ordre public (CE, 12 oct. 1983, n° 41410, Commune de Vertou). Mais que dire de toute autre manifestation où « eu égard au fondement et au but de la manifestation et à ses motifs portés à la connaissance du public » (CE, 5 janv. 2007, ord. réf., n° 300311, Association Solidarité des Français), aucune atteinte potentielle à l’ordre public n’est à mettre au crédit des organisateurs ? Parler dans ce cas-là de « manifestation violente » ou « potentiellement violente », c’est assimiler la manifestation organisée et les « troubles par suite d’événements échappant au contrôle des organisateurs », pour reprendre une formule de la Cour européenne (CrEDH, 15 octobre 2015, n° 37553/05, Kudrevičius et autres c. Lituanie, § 94).
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